Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.302
Cour de cassationil résulte enfin des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié ne contestait pas la matérialité du grief reproché (arrêt p.5 § 4) et que ce manquement était susceptible d'actionner la garantie comme d'engager la responsabilité de l'employeur en cas de dysfonctionnement de la pièce (arrêt p.5 § 4) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que cette manière de procéder était expressément interdite et qu'il avait donné toutes les instructions à son salarié, la cour d'appel qui a fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hamecher Agen à payer à M.