Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.573
Cour de cassationMme X..., employée en qualité de secrétaire par la société Soprema depuis le 10 décembre 1990, a été licenciée pour motif économique le 18 janvier 1994, et a adhéré à une convention de conversion ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Soprema à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge exclusive de l'employeur, qu'elle reconnaissait victime de réelles difficultés économiques, la preuve de l'impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à des considérations purement abstraites et générales tenant aux