Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.363
Cour de cassationau respect de ce délai de prévenance ne présentait donc pas un caractère de gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Pour ces motifs, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La société ne conteste pas les montants des sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé de ces chefs. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « Sur le licenciement pour faute grave : ATTENDU que Monsieur Y... Chaib a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS STOKOMANI en date du 26 janvier 2009 en qualité de vendeur, statut employé catégorie B. ATTENDU que le 15 juin 2010, Monsieur Y...