Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.761
Cour de cassationCarmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 7 mai 1991 par la société Y... en qualité de directeur administratif et financier ; qu'elle a été licenciée le 3 juin 1993 pour faute grave à la suite de vols commis par un de ses subordonnés qu'elle avait maintenu en fonctions ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des écritures des parties; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X...