Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.387

Arrêt du 1 juillet 1998Pourvoi n° 96-41.387

Non publiéFaute graveContrat de travailModification du contrat
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la mutation du salarié sans diminution de salaire et avec la même qualification n'entraînait pas de modification de son contrat de travail, a pu décider que le refus d'un simple changement des conditions de travail, décidé dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, constituait une faute grave, que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la mutation du salarié sans diminution de salaire et avec la même qualification n'entraînait pas de modification de son contrat de travail, a pu décider que le refus d'un simple changement des conditions de travail, décidé dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, constituait une faute grave, que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société industrielle automobile de Normandie (SIAN) Peugeot, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société industrielle automobile de Normandie (SIAN) Peugeot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 28 novembre 1995, dans une instance l'opposant à la Société industrielle automobile de Normandie (SIAN) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la mutation du salarié sans diminution de salaire et avec la même qualification n'entraînait pas de modification de son contrat de travail, a pu décider que le refus d'un simple changement des conditions de travail, décidé dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, constituait une faute grave, que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société industrielle automobile de Normandie (SIAN) Peugeot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372317cd5801467740546d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372317cd5801467740546d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.