Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.109
Cour de cassationl'employeur qui n'avait pas respecté l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que la demande du salarié ne tendait « qu'à obtenir le paiement de sommes prescrites et de leurs conséquences en matière de retraite » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'action du salarié ne tendait pas au paiement de sommes au titre de la prime prévue par l'article 23 de la convention collective, mais tendait exclusivement à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice d'une partie de sa pension de retraite dont il avait été privé par la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail par fausse application ainsi que les articles 2262 du code civil dans sa rédaction applicable avant la loi du 17 juin 2008, 2222 et 2224 du code civil ;