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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-27.764

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2015
Numéro d'affaire
13-27.764
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00814

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et 36 de l'annexe à la dite convention ; Attendu que, selon ces textes, le régime de retraite par répartition institué par la dite convention s'applique obligatoirement dans les entreprises qui, à la date du 31 décembre 1983, étaient adhérentes à l'Institution de retraite des chefs d'ateliers, contremaîtres et assimilés des industries des métaux (IRCACIM), et aux catégories de personnels bénéficiaires de ce dernier régime et peut être étendu, par convention collective ou accord collectif de retraite, ou par ratification telle que prévue à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, aux collaborateurs autres que ceux visés ci-dessus, autres que ceux visés aux articles 4 et 4 bis de la convention et autres que les voyageurs représentants placés, qui répondent à la définition donnée au § 2 relatif aux bénéficiaires ; que bénéficient obligatoirement du régime de retraite complémentaire, tous les collaborateurs titulaires de postes classés à un niveau au moins égal à celui correspondant au niveau minimum retenu par l'entreprise et au plus égal à celui qui entraîne application de l'article 4 bis de la convention, lequel concerne les salariés assimilés cadres ; qu'il en résulte que l'affiliation du salarié assimilé cadre est obligatoire dès lors qu'il remplit les conditions de classification requises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 29 janvier 1980 par la société Jurid France en qualité d'aide magasinier, M.

X... est passé au service, le 1er janvier 1994, de la société AIIiedsignal Aftermarket Europe, aux droits de laquelle vient la société Honeywell Aftermarket Europe et occupait en dernier lieu des fonctions d'employé commercial ; qu'en application de l'Accord national des industries des métaux du 21 juillet 1975 sur la classification professionnelle, il a acquis, à compter du 1er janvier 1994, le niveau V, 1er échelon, coefficient 305 correspondant à un agent de maîtrise assimilé cadre et relevait à ce titre de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; que le 1er janvier 2000, l'employeur a décidé de procéder à l'uniformisation des cotisations de régimes de retraite prévoyance entre ses différents salariés et d'en étendre le bénéfice aux salariés relevant de l'article 36 ; que par lettre du 22 juin 2007, M.

X... a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes dont l'une tendant à la condamnation de son employeur à s'acquitter pour son compte auprès de la caisse de retraite complémentaire concernée des cotisations nécessaires à l'acquisition de points de retraite au régime complémentaire des cadres pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ni de l'accord collectif national des industries des métaux du 21 juillet 1975 que les salariés relevant de l'article 36 de l'annexe I de la dite convention devaient être obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire pour les cadres, l'article 36 ne fixait qu'une possibilité d'extension par l'employeur et que le salarié ne pouvait ainsi prétendre à aucun droit acquis au bénéfice de la couverture complémentaire retraite souscrite par l'employeur avant le 1er janvier 2000 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande présentée par M.

X... tendant à la condamnation de la société Honeywell Aftermark Europe à acquitter auprès de la caisse Orepa CRIC les cotisations nécessaires à l'acquisition de points de retraite au régime complémentaire des cadres pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Honeywell Aftermarket Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE à s'acquitter pour son compte auprès de la caisse OREPA CRIC des cotisations nécessaires à l'acquisition de points de retraite au régime complémentaire des cadres pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et d'AVOIR laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; AUX MOTIFS QU'il ne résulte ni de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ni de l'accord collectif national des industries des métaux du 21 juillet 1975 que les salariés qui comme M.

X... relevaient de l'article 36 de l'annexe 1 de la convention de 1947 devaient être obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire pour les cadres, l'article 36 de la convention précitée prévoyant simplement la possibilité pour l'employeur d'étendre l'application des dispositions de l'accord national aux cadres remplissant les conditions fixées à l'article 36, c'est-à-dire aux cadres ne bénéficiant pas obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire pour les cadres ; qu'avant le 1er janvier 2000, date à compter de laquelle il a été décidé d'unifier et d'harmoniser les régimes complémentaires et d'en étendre le bénéfice aux cadres de l'article 36 de l'annexe 1 de la convention collective du 14 mars 1947, Monsieur X..., qui relevait de l'article 36 au titre de son classement fonctionnel au coefficient 305 niveau V échelon 1 depuis le 1er janvier 1994 et qui n'avait jusque-là jamais bénéficié d'un régime de retraite complémentaire en qualité de cadre, ne pouvait donc prétendre à aucun droit acquis au bénéfice de la couverture complémentaire retraite souscrite auprès de la caisse OREPA CRIC dont le bénéfice ne lui a été reconnu qu'au moment où son employeur a décidé de procéder à l'harmonisation des régimes de retraite, soit à compter du 1er janvier 2000 ; qu'à la faveur de ces considérations le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société employeur à verser à la caisse de retraite des ingénieurs et cadres OREPA les cotisations nécessaires pour permettre à Monsieur Jean-Claude X... d'acquérir des points au régime de retraite complémentaire des cadres pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 ; que cette solution rend sans objet les demandes du salarié tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par les premiers juges et à la fixation d'une nouvelle astreinte ; ALORS QUE l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit en son article 36 que le régime de retraite complémentaire des cadres s'applique aux salariés des « entreprises visées au B du paragraphe 1er » « par référence : 1. à une cote hiérarchique au moins égale à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires, 2. ou à une position hiérarchique équivalente dans les classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective », et que « bénéficient obligatoirement du régime au titre du présent article, tous les collaborateurs titulaires de postes classés à un niveau au moins égal à celui correspondant au niveau minimum retenu par l'entreprise » ; qu'après le transfert de son contrat de travail à la société ALLIEDSIGNAL, et en application de l'accord collectif national des industries des métaux du 21 juillet 1975, Monsieur X... s'est vu attribuer le coefficient 305, niveau V, 1er échelon, à effet du 1er janvier 1994, étant dès lors assimilé cadre au regard du régime de retraite complémentaire ; que remplissant de ce fait les conditions pour bénéficier des dispositions prévues par l'article 36 de l'annexe I de la convention de 1947, la société aurait dû l'affilier à un régime de retraite complémentaire, ce à quoi elle s'est opposée jusqu'au 1er janvier 2000 ; que toutefois, la Cour d'appel a retenu « qu'il ne résultait ni de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ni de l'accord collectif national des industries des métaux du 21 juillet 1975 que les salariés qui comme M.

X... relevaient de l'article 36 de l'annexe 1 de la convention de 1947 devaient être obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire pour les cadres » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; ALORS en tout état de cause QUE Monsieur X... faisait valoir que plusieurs salariés de la société ALLIEDSIGNAL AUTOMOTIVE, devenue HONEYWELL, classés comme lui au coefficient 305, avaient été affiliés au régime de retraite complémentaire des cadres avant le 1er janvier 2000 ; que Monsieur X..., faisant sienne la motivation des premiers juges, concluait qu'en refusant de le faire bénéficier d'une telle affiliation à partir du 1er janvier 1994, date de son entrée au sein de la société ALLIEDSIGNAL, l'employeur avait « placé les salariés du groupe dans une position inégalitaire quant à leurs droits à cotisation au régime de retraite » ; que cependant, la Cour d'appel n'a nullement recherché si Monsieur X... avait fait l'objet d'un traitement inégalitaire de ce fait, se bornant à retenir que le salarié « ne pouvait prétendre à aucun droit acquis au bénéfice de la couverture complémentaire retraite souscrite auprès de la caisse OREPA CRIC » ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;