Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.256
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L. 220-2 du Code du travail devait être rémunéré chaque fois que son temps de travail quotidien, pause comprise, atteignait six heures, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la rémunération des pauses prises au cours du mois de mars 1999 ; Attendu que, pour dire que le salarié était en droit de prendre une pause sur son temps de travail dès que celui-ci atteignait, pause comprise, six heures et faire ainsi droit à sa demande, la formation de référé retient que les dispositions de l'article L.