Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-40.051
Cour de cassationLanquetin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Universelle de Couverture, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er juillet 1988 par la société Universelle de Couverture en qualité de couvreur, a été licencié pour faute grave le 19 mars 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société Universelle de couverture fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes dont des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'employeur ne pouvait ignorer à la date du 18 février 1992, que M.