Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.458

Arrêt du 19 mai 1999Pourvoi n° 97-42.458

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges ont pris en compte l'ensemble des faits reprochés au salarié, notamment sa seconde absence constatée le 19 janvier 1994; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oleolift, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant RN ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé en qualité d'électro-mécanicien par la société Oleolift, a été licencié pour faute grave le 2 février 1994 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et solliciter diverses indemnités ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Oleolift fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a retenu, à la charge du salarié, qu'une seule absence injustifiée, le 31 décembre 1993, aurait dû prendre en considération une seconde absence, le 19 janvier 1994, que visait également la lettre de licenciement et qui constituait un élément d'appréciation déterminant pour qualifier le comportement du salarié ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges ont pris en compte l'ensemble des faits reprochés au salarié, notamment sa seconde absence constatée le 19 janvier 1994 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oleolift aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372345cd580146774079f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372345cd580146774079f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.