Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2002, 01-00.804
Cour de cassation1 ) que la communication des résultats du contrôle doit permettre à l'employeur d'être informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que du montant et des bases du redressement et qu'en ne recherchant pas en l'occurrence si l'association avait été informée, en données chiffrées, des éléments ayant permis le calcul de la masse salariale constituant l'assiette des cotisations et en particulier du temps de travail retenu pour calculer cette masse salariale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29, alinéa 3, de l'arrêté n° 58/389 du 26 décembre 1958 ; 2 ) que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'en s'abstenant en…