Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.183
Cour de cassationVu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ; Attendu que le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales , un accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Seine Maritime, a signé au profit des associations qui dépendent d'elle, le 17 décembre 1999, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord susvisé ; que cet accord dispose en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.