Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 86-40.617
Cour de cassationL'employeur, qui interrompt pour faute grave le préavis d'un salarié déjà licencié pour motif économique, n'a pas à réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'employeur, qui interrompt pour faute grave le préavis d'un salarié déjà licencié pour motif économique, n'a pas à réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue.
par jugement du 22 janvier 1985, le syndic a, le 28 janvier 1985, procédé au licenciement de l'ensemble du personnel ; que Mme B... a été réembauchée par M. Y..., agissant en son nom propre, puis à nouveau licenciée en août 1986 par le liquidateur après la liquidation judiciaire de ce nouvel employeur ; que la salariée se prévalant d'une ancienneté globale supérieure à deux années, a fait citer devant la juridiction prud'homale le liquidateur, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés de Champagne-Ardenne et l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour obtenir paiement d'un complément d'intemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (
par lettre du 20 février 1980, l'autorité administrative a refusé cette autorisation ; que, le 27 février 1980, l'employeur a notifié à M. A... son licenciement en se prévalant de l'obtention d'une autorisation tacite née de l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 321-9, alors en vigeur, du Code du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, alors, d'une part, que l'article L. 321-9 du Code du travail prévoit que l'Administration doit faire connaître, dans le délai de trente jours, son accord ou son refus d'autorisation et que des lettres de
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme B... Le Goff, domiciliée à Brest (Finistère), ..., 2°/ M. Lucien Z..., domicilié à Brest (Finistère), ..., 3°/ M. Marcel A..., domicilié à Brest (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de la société Amidis, dont le siège social est sis zone industrielle de Kerscao, Le Relecq Kerhuon (Finistère), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.
par jugement du 14 février 1982, le syndic a, le 11 mars 1982, notifié à M. I... sa décision de mettre fin au contrat ; que ce dernier ayant refusé de reprendre les contrats de travail des salariés du fonds, M. Y... et trente neuf autres salariés, privés d'emploi, ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la charge de leurs contrats de travail avait été transférée à M. I... ; Attendu que pour dire que la charge des dommages-intérêts dus pour inobservation de la procédure de licenciement pour motif économique incombait à M. I..., l'arrêt attaqué a retenu essentiellement qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, le fonds de commerce avait fait retour à son propriétaire par la résiliation faite
l'employeur à énoncer les motifs dans la lettre de licenciement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; Mais attendu que le licenciement n'ayant été prononcé ni pour un motif économique ni pour un motif disciplinaire, la lettre de licenciement n'avait pas, en l'état des dispositions légales alors applicables, à être motivée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'attitude désagréable de Mme X... était due au traitement que lui infligeait le gérant et alors que la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever le caractère apparemment réel et sérieux des motifs du licenciement et devait les contrôler ;
par lettre du 15 avril 1986, il a été licencié pour motif économique, avec un préavis de deux mois ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'il ressort de ces dispositions, que, dès lors que l'employeur est dispensé du versement d'une rémunération à ses employés, il ne peut être condamné au versement d'un salaire de substitution, ce qui loin de "diminuer" la rémunération du licencié lui procurerait au contraire un enrichissement sans cause ;
il résulte bien des éléments soumis aux débats que Mme X... justifie qu'il lui a été retenu indûment la somme réclamée ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les demandes de Mme X... en paiement de sommes à titre de rappel de primes de treizième mois et de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Orléans ; Condamne Mme X..., envers la Société industrielle de bonneterie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
par contrat du 1er mars 1977 ; que les parties ont signé, le 15 juin 1981, un avenant au contrat prévoyant, qu'outre les indemnités légales et conventionnelles susceptibles d'être allouées, lors de la rupture du contrat de travail, et sauf faute grave, le salarié percevrait en cas de licenciement par la société une indemnité spéciale de rupture équivalente à six mois de salaire ; qu'en septembre 1985, M. Z... a été licencié pour motif économique et a adhéré à une convention d'allocations spéciales "préretraite licenciement" du fonds national de l'emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'avenant de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que le salarié, pour obtenir
l'employeur d'appliquer intégralement l'accord litigieux, lequel ne s'imposait pas à lui de plein droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 15 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; Condamne les défenderesses, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
l'employeur d'appliquer intégralement l'accord litigieux, lequel ne s'imposait pas à lui de plein droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
Selon l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1985, les conventions de conversion conclues entre l'Etat et les entreprises, en application de l'article R. 322-1, 5° du Code du travail, doivent être conformes à la convention type annexée audit arrêté ; il résulte de l'article 4 de cette convention type que le revenu garanti aux salariés pendant la durée du congé doit être revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires versés par l'entreprise pendant la période de congé de conversion ; cette disposition s'applique à l'allocation versée par l'entreprise.
la salariée a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué qu'une indemnité pour violation des formes du licenciement économique et dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en se bornant, par une formule abstraite, à lier le caractère économique du licenciement à une cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif a abdiqué son pouvoir d'appréciation sur ladite cause, contestée, et validé la mesure de licenciement ordinaire, sans que l'employeur ait justifié une impossibilité de fournir à Mme Y... un travail correspondant à ses qualifications, au prix d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. Y..., exerçant la profession de neuropsychiatre dans le cabinet du docteur X... , décédé le 22 mars 1983, a, par contrat écrit du 23 septembre 1983, engagé la veuve de ce dernier en qualité de laborantine à compter du 1er août 1983 ; que le contrat était conclu, sans période d'essai, pour une durée indéterminée, jusqu'à l'âge légal de la retraite, chaque partie pouvant y mettre fin en respectant les règles fixées par la loi et en prévenant l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois à l'avance ;
la salariée a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, premièrement, que la juridiction administrative a constaté que le motif économique pris d'un refus par la salariée d'une mutation était inexact et alors, deuxièmement, que le poste initial de la salariée n'avait pas été supprimé, alors, troisièmement, que le silence de la salariée pendant près de trois mois après la proposition de mutation ne pouvait valoir manifestation expresse et non équivoque de refus et alors, enfin, qu'il existait un autre poste correspondant à la qualification de Mme X... qui ne lui avait pas été proposé ; Mais
il résulte des motifs de l'arrêt que le licenciement de M. X... a été dû non pas à des motifs personnels, mais à des causes conjoncturelles, (mauvaise situation du groupe, stagnation du chiffre d'affaire) qu'il s'agissait donc d'un licenciement économique, et que la cour d'appel ne pouvait, en substituant des critères d'ordre général aux critères personnels invoqués à l'encontre du salarié, considérer que le licenciement avait pu légalement intervenir, pour motifs réels et sérieux, sans violer les articles L. 122-14-3 et L. 321-7 du Code du travail (ce dernier dans la version applicable à l'époque des faits) ; alors, enfin, que la société Berkel ayant d'après le rappel de l'argumentation fait dans l'arrêt, fait valoir que l'accumulation de ces
l'employeur, au premier semestre 1985, relatives à une trésorerie satisfaisante et une charge de travail bonne, emportant d'ailleurs nécessité d'accomplir ultérieurement des heures supplémentaires, y compris les samedis et dimanches ; que, d'ailleurs, les modifications des circonstances économiques et le caractère trop pessimiste des prévisions de la société lors de la demande d'autorisation de licenciement se trouvaient caractérisés par le fait que sur les 40 licenciements, 16 avaient été prononcés ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, et sans dénaturation, la cour d'appel n'a pas constaté, contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen,
l'employeur avait intenté un recours à l'encontre de la décison de refus opposée par l'autorité administrative et que celle-ci avait fait l'objet d'une décision d'annulation par le tribunal administratif dont la décision était elle-même frappée d'appel, ce dont il résultait que la légalité de cette décision de refus était sérieusement contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers la Société bretonne de galvanisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
par lettre du 6 novembre 1981 avec effet au 30 novembre ; qu'une autorisation administrative tacite a été acquise à l'employeur le 21 novembre 1981 ; Attendu que pour décider que le salarié avait été licencié régulièrement et le débouter de ses demandes d'indemnités à ce titre, l'arrêt attaqué a relevé que la lettre du 6 novembre 1981 indiquant que la cessation de travail interviendrait le 30 novembre, et que l'employeur ayant obtenu à la date du 21 novembre une autorisation tacite, ne saurait se voir reprocher d'avoir procédé à un licenciement irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ces constatations qu'à la date de notification du licenciement, soit le 6 novembre 1981, l'employeur n'était titulaire d'aucune autorisation administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail que le droit à congés-payés n'est dû que si le salarié a accompli un travail effectif ce qui n'est pas le cas en l'espèce où il y a eu dispense d'exécution du préavis et alors, d'autre part, que si, selon l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction actuelle, le droit à l'indemnité de congés-payés reste dû lorsque l'employeur dispense le salarié d'effectuer le préavis, ce n'est que depuis les précisions apportées par la loi du 3 janvier 1985 qui n'est entrée en vigueur que postérieurement au licenciement du salarié ce qui ne lui permet pas de s'en prévaloir ; Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article L. 122-8 du Code du travail résultant de la loi du 13 juillet 1973 disposait que la