Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.646
Arrêt du 10 janvier 1991Pourvoi n° 87-45.646
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. Z. a été engagé par la société Petitjean par contrat du 1er mars 1977; que les parties ont signé, le 15 juin 1981, un avenant au contrat prévoyant, qu'outre les indemnités légales et conventionnelles susceptibles d'être allouées, lors de la rupture du contrat de travail, et sauf faute grave, le salarié percevrait en cas de licenciement par la société une indemnité spéciale de rupture équivalente à six mois de salaire; qu'en septembre 1985, M. Z. a été licencié pour motif économique et a adhéré à une convention d'allocations spéciales "préretraite licenciement" du fonds national de l'emploi.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'avenant de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que le salarié, pour obtenir l'aide de l'Etat, doit supporter une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée, comme l'indemnité de départ en retraite, mais équivalente au moins à l'indemnité légale de licenciement; qu'en l'espèce, la participation de M. Z. a été chiffrée à 161 653 francs, soit 193 983 francs d'indemnité conventionnelle spéciale de licenciement, moins 32 330 francs d'indemnité de départ en retraite.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Petitjean, société anonyme dont le siège est ... à Saint-André-les-Vergers (Aube),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Petitjean, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. Z... a été engagé par la société Petitjean par contrat du 1er mars 1977 ; que les parties ont signé, le 15 juin 1981, un avenant au contrat prévoyant, qu'outre les indemnités légales et conventionnelles susceptibles d'être allouées, lors de la rupture du contrat de travail, et sauf faute grave, le salarié percevrait en cas de licenciement par la société une indemnité spéciale de rupture équivalente à six mois de salaire ; qu'en septembre 1985, M. Z... a été licencié pour motif économique et a adhéré à une convention d'allocations spéciales "préretraite licenciement" du fonds national de l'emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'avenant de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que le salarié, pour obtenir l'aide de l'Etat, doit supporter une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée, comme l'indemnité de départ en retraite, mais équivalente au moins à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en l'espèce, la participation de M. Z... a été chiffrée à 161 653 francs, soit 193 983 francs d'indemnité conventionnelle spéciale de licenciement, moins 32 330 francs d'indemnité de départ en retraite ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'avenant au contrat n'était pas distincte de
l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Petitjean, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372177cd580146773f4001
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372177cd580146773f4001.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 1991.
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