Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.395
Cour de cassationil résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de Mme Y... du 27 avril 1990 fixait à 8 heures par semaine la durée de son travail, les heures effectuées en sus ayant été payées pendant neuf ans en heures complémentaires et supplémentaires ; qu'en ayant, dans ces conditions, considéré que le retour proposé à son horaire de 8 heures par semaine, soit la durée prévue par le contrat, sans l'accord de Mme Y..., était constitutif d'une faute de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat de travail des