Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.420
Cour de cassationLorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement.
par lettre du 21 janvier 1982 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une faute professionnelle le manquement du salarié consécutif à la propre carence de l'employeur dans l'organisation du service qui lui incombe ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y..., qui ne pouvait, en sa qualité de garde-malade, accomplir aucun acte de nature médicale, s'était vu confier pour la nuit du 14 au 15 janvier 1982 la surveillance de l'ensemble des malades d'un service qui comportait trois malades graves ; que Mme Z..., unique infirmière de service cette nuit-là pour l'ensemble des trois
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Marc a demandé l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée pour MM. Y... et Z..., délégués du personnel ; que la société les a placés le 8 février 1982 en chômage partiel total ; qu'ultérieurement, la société a saisi le comité d'entreprise d'un nouveau projet de licenciement pour motif économique, englobant les deux salariés ; que ceux-ci, soutenant que leur mise en chômage partiel total, mesure qu'ils avaient refusée, constituait une modification substantielle de leur contrat équivalant à un licenciement soumis à l'observation des mesures spéciales protectrices, ont, entre-temps, demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé dont la mise à pied préjudicielle au licenciement avait été maintenue par l'employeur malgré une décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié demandée en référé, l'attitude du personnel n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.
il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... a été engagée le 1er avril 1981 par la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) ; qu'à l'issue de sa période d'essai de trois mois, elle a été admise à suivre un stage d'un an en vue de sa titularisation ; qu'elle a été licenciée, par lettre du 20 janvier 1982, l'employeur lui reprochant son incapacité de travailler en équipe, son esprit critique inadapté et un certain laxisme dans le respect des horaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la BRED fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs que la note invoquée par l'employeur ne fait état d'aucun élément objectif de nature à prouver les manquements reprochés ;
Dès lors que le droit à l'indemnité de licenciement et le montant de cette indemnité résultent du règlement intérieur du personnel contractuel de la société, et non pas de l'appréciation des juges, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié sont dus dès la demande en justice.
Si les parties ne peuvent renoncer par avance aux dispositions formelles relatives au solde de tout compte, une transaction sur le montant d'indemnités pour rupture du contrat de travail peut être reconnue valable lorsqu'elle intervient avant notification du licenciement, et à la condition que cette mesure ait d'ores et déjà été décidée et n'ait pas été contestée dans son principe.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MSI MAINTENANCE SERVICE INTERNATIONAL, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ... II, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1984 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), Soublecause, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M.
Dès lors qu'une prime de fin d'année présente, eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, un caractère obligatoire, et qu'elle constitue ainsi un élément du salaire, un employeur ne peut en subordonner l'attribution à l'absence de mesure disciplinaire sans prendre à l'encontre des salariés concernés une sanction pécuniaire prohibée.
Après avoir relevé qu'un psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, pour son activité dans deux centres médico-psychopédagogiques, gérés par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), n'était pas soumis au contrôle des autorités académiques, mais placé sous la dépendance hiérarchique pédagogique et organique du médecin-directeur et du directeur administratif et pédagogique, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était lié à l'ADPEP par un contrat de travail.
Est irrecevable comme dépourvu de justification le moyen pris de la violation du règlement intérieur de l'entreprise et du défaut de réponse aux conclusions dès lors que les documents invoqués ne sont pas produits.
En l'état des dispositions de l'article 30 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances selon lesquelles pendant le congé payé, les éléments de rémunération qui continuent à être acquis à l'intéressé, nonobstant son absence, sont, le cas échéant, complétés pour atteindre 28/360e de sa rémunération réelle, une cour d'appel a pu décider que les parties au contrat de travail pouvaient convenir d'une rémunération constituée de commissions incluant l'indemnisation des congés payés, avec attribution d'une somme complémentaire fixée forfaitairement en cas d'insuffisance de l'indemnité, dès lors que ces modalités n'aboutissaient pas, pour les salariés, à un résultat moins favorable que la stricte application des normes impératives supérieures.
Entrent dans les prévisions de l'article R. 432-2 du Code du travail, lequel définit les activités sociales et culturelles dont la gestion ou le contrôle appartient au comité d'entreprise ou d'établissement, les avantages sociaux et spécialement les prestations familiales complémentaires servis au personnel d'une entreprise par une caisse patronale dont le financement est assuré par une cotisation de l'employeur, dès lors qu'il n'était pas allégué que ce service aurait correspondu à une obligation légale ou conventionnelle de ce dernier, peu important que lesdits avantages puissent présenter un caractère de complément de rémunération au regard de la législation de sécurité sociale.
Vu les articles 13 et 14 de la loi du 4 août 1981 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que le second prévoit que sont amnisitiés, dans les conditions fixées à l'article 13, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que pour décider que le licenciement prononcé par le Foyer du fonctionnaire et de la famille le 9 novembre 1983 contre M. X..., huissier gardien catégorie A, entré à son service le 1er novembre 1975, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment retenu qu'il ressortait d'une lettre du 5 mai 1981 que l'
Selon l'annexe I au règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 agréée par arrêté du ministre du Travail du 29 août 1979 publié au Journal officiel du 20 septembre 1979, les voyageurs représentants placiers qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, sont soumis pour la détermination du montant de l'allocation de chômage et, par voie de conséquence, de celui de l'allocation conventionnelle de solidarité, à des dispositions dérogeant à celles du régime général Aux termes du chapitre B de cette annexe applicable aux voyageurs représentants placiers, le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établie à partir des rémunérations soumises à contributions qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la…
l'employeur de rédiger un certificat de travail conforme à la nature des tâches effectuées par son employée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait rempli la fonction de vendeuse, conformément à son contrat de travail, a estimé qu'elle n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
L'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 dont l'article 35 du règlement intérieur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ne constitue qu'une modalité d'application, ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaires par leur employeur. Par suite, un notaire n'est pas tenu de cotiser sur le montant des indemnités journalières servies par la caisse primaire à un employé en congé de maladie, dès lors qu'il n'était pas allégué que le salarié aurait, contrairement aux dispositions de la convention collective, perçu cumulativement son plein traitement et lesdites indemnités et aurait ainsi bénéficié du chef de celles-ci d'un avantage consenti par son employeur
par lettre du 2 octobre 1981, la société a informé Mlle X... qu'elle considérait que celle-ci avait rompu son contrat de travail et qu'elle enregistrait sa démission ; qu'estimant avoir ainsi fait l'objet d'un licenciement abusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer différentes indemnités ainsi que le salaire afférent à douze jours de mise à pied dont elle avait fait l'objet ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes notamment à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque le salarié s'absente de l'entreprise sans prévenir son employeur du motif de
par arrêté du 15 septembre 1958 dispose que ne peut être considéré comme profession principale tout emploi ne comportant pas au minimum vingt heures de travail par semaine et une rémunération au moins égale à la moitié de celle prévue par la convention collective en vigueur pour le même emploi exercé, que le jugement du tribunal d'instance de Sartène se borne à enregistrer l'accord intervenu entre M. Y... et M. A... aux termes duquel le premier s'engage à payer les cotisations et pénalités pour la période du 1er février 1975 au 30 juin 1978 et le second renonce à exiger la régularisation de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 et que M. A... n'apporte pas la preuve d'avoir exercé pendant la période concernée la profession de clerc de
l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en retenant, par une décision motivée, que le licenciement procédait en l'espèce d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déclarer nulle la clause de non-concurrence opposée par la société Roblot à M. A... alors, selon le moyen, qu'une clause de non-concurrence - bien que limitée dans le temps et dans l'espace - est illicite lorsqu'elle a pour conséquence de priver son débiteur de la possibilité d'exercer normalement l'activité professionnelle qui lui est propre, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M.