Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.765

Arrêt du 26 mai 1988Pourvoi n° 85-44.765

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile; dit que la somme de 46 232,13 francs due par la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement porte intérêts légaux à compter du 16 mai 1983, date de la demande en justice et dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel Sur le moyen unique.
  • Portée: Dès lors que le droit à l'indemnité de licenciement et le montant de cette indemnité résultent du règlement intérieur du personnel contractuel de la société, et non pas de l'appréciation des juges, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié sont dus dès la demande en justice.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a confirmé en son principe un jugement qui avait condamné la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à remettre à M. X... une lettre de licenciement et à lui verser notamment une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec les intérêts légaux du jour de la demande et l'a réformé sur le montant des indemnités allouées et a dit que la somme due à titre d'indemnité de licenciement porterait intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt en raison de son caractère indemnitaire ;

Attendu, cependant, que le droit de M. X... à l'indemnité de licenciement et le montant de cette indemnité résultaient du règlement intérieur du personnel contractuel de la société, ainsi que le relève l'arrêt, et non de l'appréciation des juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que sa décision ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié étaient dus dès la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que la somme de 46 232,13 francs due par la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement porte intérêts légaux à compter du 16 mai 1983, date de la demande en justice et dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51449

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51449.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.