Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.853
Cour de cassationil résulte de ces constatations que les postes de travail des six salariés n'avaient pas été supprimés ; que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui reproche à l'employeur d'avoir pris une mesure affectant des salariés permanents plutôt que les salariés intérimaires, sans tenir compte de la circonstance qu'il appartenait à l'employeur seul de décider de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, ni s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que son choix avait été dicté par le caractère variable (fluctuation de plus de 30 % d'un jour à l'autre) des demandes qui lui sont adressées et qui doivent être exécutées sur le champ, s'agissant