Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.798
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que la procédure de licenciement collectif était entachée de nullité au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail, fixe une indemnité inférieure au minimum précité alors que le licenciement avait été notifié postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002.