Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808
Cour de cassationVu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-1 du code du travail c'est l'établissement qui constitue le périmètre d'élections des délégués du personnel lesquelles ne sont obligatoires que si l'effectif est au moins égal à onze salariés sauf accord collectif élargissant cette obligation, qu'en l'espèce, l'établissement de Chambéry compte sept salariés à la date du licenciement, que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif prévoyant l'élection de