Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.899
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article LP 122-4 du code du travail (de Nouvelle Calédonie) que l'employeur, qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et que cette lettre indique l'objet de la convocation ; qu'en l'espèce il n'est pas justifié que cette procédure ait été suivie, ni qu'une lettre de licenciement énonçant les motifs de la mesure ait été adressé à M. A... ; qu'en effet, il résulte des documents produits et il n'est pas contesté que l'employeur a licencié verbalement M. A... le 2 mars 2012 ; ALORS QUE la société COTRANSMINE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 4 et 5), que le contrat qui la liait à Monsieur A...