Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-11.736
Cour de cassationpar jugement du 8 juillet 2010, puis la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 2014, enfin
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
par jugement du 8 juillet 2010, puis la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 2014, enfin
Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ;
il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années ; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, Le [...] soulève un moyen tiré de la prescription ; qu'il résulte des pièces du dossier que V... P... a présenté sa demande en rappel de salaire à l'audience du 14 novembre 2012 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qu'il avait saisie le 17 juillet 2012;
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel saisie de la première instance avait, par arrêt du 6 novembre 2012 devenu définitif, ordonné la réintégration du salarié ; qu'en opposant l'unicité de l'instance à ses demandes tendant à une reconstitution de carrière sur la période courant de sa réintégration jusqu'à son départ en retraite le 1er mars 2015, quand le fondement de ces prétentions était né postérieurement à l'arrêt à raison d'une part des conditions dans lesquelles l'employeur avait procédé à la réintégration ordonnée, d'autre part de l'absence d'évolution en suite de cette réintégration, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 alors en vigueur du code du travail ; 5°/ que le salarié soutenait que son employeur
il résulte des articles L. 1233-1 et suivants du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, Attendu que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise, Qu'en l'espèce, les motivations avancées par Avaya France sont motivées par les chiffres, et qu'elles sont
Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code Civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454.28 et R.1554.14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1.522.30 € le salaire brut mensuel moyen de référence. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens
Vu les articles 1153 et 1153.1 du code civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R. 1454.28 et R. 1554.14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 6 novembre 2019 Irrecevabilité M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1528 F-D Pourvoi n° T 18-17.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Crit, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 6 novembre 2019 Irrecevabilité M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1527 F-D Pourvoi n° N 18-17.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. M... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Randstad, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Crit, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.
par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2013. Je vous ai alors convoqué, par lettre recommandée avec AR le vendredi 27 septembre 2013, à un entretien préalable. Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les faits suivants : - Diminution du nombre d'éleveurs depuis plusieurs mois, en lien avec révolution du nombre d'éleveurs et/ou l'évolution de leur équipement de traite (robot de traite) sur votre secteur d'activité, justifiant la diminution de votre temps de travail. Cette modification n'est pas liée à une difficulté économique et ne relève pas des dispositions de l'attela L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail. Pour cela une proposition d'avenant à votre contrat de travail, vous a été faite. Votre refus d'accepter cette
par lettre recommandée au 7 Février 2014, reçue le lendemain ; que le 5 Mars 2014, la société SAVIGNEUX a publié sur POLE EMPLOI une offre d'emploi pouvant correspondre aux prescriptions médicales de la médecine du travail ; qu'alors que Mme P... conteste la cause de son licenciement et fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de reclassement, il apparaît qu'au regard des circonstances, elle ne pouvait avoir connaissance des faits qui fondent ses prétentions qu'au moment où cette offre d'emploi a été publiée ; qu'ainsi, la date du 5 Mars 2014 doit être retenue comme point de départ du délai de prescription biennale qui s'applique en l'espèce ; que dès lors, l'action introduite par Mme P... devant le conseil de prud'hommes de MONTBRISON
il résulte des constatations de la cour d'appel que M. W... a agi en paiement d'heures supplémentaires le 22 avril 2015 ; qu'en estimant de façon inopérante qu'il ne pouvait pas agir pour les salaires dus du 1er mars au 17 juin 2011, car la loi nouvelle était entrée en vigueur le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. W... ne mentionne pas la durée du travail devant être effectuée en contrepartie du salaire convenu. les bulletins de paie du salarié mentionnaient jusqu'au mois de février 2011 qu'il effectuait 190 heures de travail
l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il a déjà ainsi été jugé qu'une cour d'appel avait violé les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, en condamnant l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, alors qu'il résultait de ses constatations que, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime ; Qu'en l'espèce, par décision en date du 14 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'indemnisation formulée par M.
il résulte de ce principe que le salarié qui a déjà introduit une instance dont les débats sont clos, ne peut donc pas saisir une deuxième fois le Conseil de Prud'hommes (CPH) pour des demandes qui étaient connues avant la clôture de la première procédure ; que dès lors la règle de l'unicité d'instance entraîne l'irrecevabilité des demandes présentées au cours d'une nouvelle procédure, dès lors qu'il est établi que leur fondement était connu au cours de l'instance prud'homale précédente ; qu'en conséquence il s'agit de rejeter toutes les demandes antérieures au jugement du 4 décembre 2013 ; qu'à nouveau le principe de l'unicité de l'instance prévaut ; que les pièces fournies aux débats par Monsieur Q... pour justifier de sa demande relative au caractère discriminatoire de son emploi et de son licenciement sont irrecevables car antérieures au 4 décembre 2013 ;
par courrier du 26 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, Mme F... C... S... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'en matière d'insuffisance professionnelle et selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; Que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la lecture attentive de la lettre de licenciement démontre que seule l'insuffisance professionnelle est reprochée à la salariée et non des griefs de nature disciplinaire ; Que par ailleurs le courrier de licenciement fait état de faits suffisamment vérifiables ;
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du registre d'audience communiqué par le greffe de la cour d'appel que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Mme R..., qu'un "employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du
l'association ADAPEI de la Sarthe et l'association ADAPEI 72-MAS Héliope Il est fait grief au jugement attaqué ; D'Avoir condamné l'ADAPEI de la Sarthe à payer diverses sommes aux salariés au titre de l'indemnité de congés payés supplémentaires ; AUX MOTIFS QU' « à l'examen des éléments produits aux débats le conseil a constaté qu'un salarié qui travaille du lundi au vendredi ayant les samedi et dimanche en repos hebdomadaire bénéficie bien de 5 jours de repos supplémentaires tel que prévu par l'accord d'entreprise de 1999 ; que l'association Adapei de la Sarthe, rappelle qu'un protocole d'accord signé le 27 mars 1986 mentionne que les 6 jours de congé trimestriels seraient décomptés en jour ouvré à savoir à l'exception des samedis et dimanches,
par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que
par courrier du 30 juin 2010 "je vous précise que le décompte de l'année 2009 tient compte des encaissements des dossiers effectués depuis le 31 juillet" ; la société S... ne justifie donc pas avoir communiqué les éléments nécessaires au calcul de la part de la rémunération variable, lorsqu'elle a été sollicitée en ce sens un an après le départ du salarié, puis ensuite chaque année. Rappel fait qu'il résulte du contrat de travail que les comptes de la succursale, concernant l'évaluation de la participation de Monsieur P..., seront arrêtés au 31 décembre de chaque année ; pourtant, compte tenu des clauses du contrat ci-dessus rappelées, la participation de Monsieur P... impliquait de connaître nécessairement pour chaque exercice : - le montant du chiffre d'affaires résultant de dossiers traités par Monsieur P...