Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-40.479
Cour de cassationl'employeur insistait sur le fait que le congé d'ancienneté ne pouvait se calculer "prorata temporis"; or il est constant que le licenciement est intervenu au mois de décembre, l'année à prendre en compte pour les congés payés commençant le 1er mai pour s'achever le 30 avril; qu'en l'état de ces données, le Tribunal n'a pu statuer comme il l'a fait par voie d'affirmation sans violer les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 25 de la convention collective applicable à la cause; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'article 25, alinéa 5, de la convention collective ouvre droit en faveur des salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté requise à la date d'appréciation de celle-ci, à un congé