Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16852
Cour d'appelentre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. M.[Q] soutient à titre principal que la convention de forfait annuel en jours est nulle alors que son contrat de travail ne la mentionne pas, qu'elle ne figure pas non plus dans l'article 4.6 de l'accord d'entreprise du 25 octobre 2000 relatif à la réduction du temps de travail applicable aux cadres et qu'à la suite de la conclusion de l'accord d'entreprise du 12 avril 2019 concernant le forfait annuel en jours au sein de l'entreprise, il a refusé d'accepter de signer une convention individuel de forfait annuel demeurant ainsi un cadre intégré, soumis aux horaires collectifs de son service. Les mandataires liquidateurs de la société [3] répliquent que la convention de forfait annuel en jours appliquée à M.