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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 13 mai 2026, 24/05574

Date
13/05/2026
Chambre
Chambre 4-8b
Numéro
24/05574
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: En l'état de décisions de rejet du recours amiable en date du 17 novembre 2022, Mme [U] [R] épouse [N] a saisi, par requête du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 18 avril 2024, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
  • Procédure: Mme [U] [R] épouse [N] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
  • Solution: Infirme le jugement du 18 avril 2024 en ce qu'il a débouté Mme [U] [N] de sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité, Le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que le département du Var doit délivrer à Mme [U] [N] la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de 10 ans, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties pour un tiers.
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  • Demandes: Mme [U] [R] épouse [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui accorder l'AAH ainsi que la carte mention priorité/invalidité.
  • Analyse: Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n°77-1549 du 31 décembre 1977.

Conclusion : Infirme le jugement du 18 avril 2024 en ce qu'il a débouté Mme [U] [N] de sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le département du Var doit délivrer à Mme [U] [N] la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de 10 ans, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties pour un tiers.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident incident visées par le greffe le 8 avril 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

NT DU VAR MDPH DU VAR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01353.

APPELANTE Madame [U] [R] épouse [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIMEES DEPARTEMENT DU VAR, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [Z] [G] en vertu d'un pouvoir spécial MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 3]. [Adresse 4] représenté par M. [Z] [G] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par décisions du 25 août 2022, le département du Var a rejeté la demande présentée par Mme [U] [R] épouse [N] afin d'obtenir une carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité et la CDAPH, la demande d'allocation adulte handicapé ayant retenu un taux inférieur à 50 % .

En l'état de décisions de rejet du recours amiable en date du 17 novembre 2022, Mme [U] [R] épouse [N] a saisi, par requête du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 18 avril 2024, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Mme [U] [R] épouse [N] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffe le 8 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [U] [R] épouse [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui accorder l'AAH ainsi que la carte mention priorité/invalidité.

Par conclusions visées par le greffe le 8 avril 2026 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, le département du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [U] [R] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions d'appel incident visées par le greffe le 8 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la MDPH demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité entre 50 % et 79 %, de rejeter la demande d'AAH et à titre subsidiaire le confirmer et débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS 1- sur l'allocation adulte handicapé 1-1 - sur le taux d'incapacité L'allocataire fait valoir, qu'elle a été diagnostiquée à l'âge de 45 ans comme souffrant d'un TSA Asperger avec hypo et hyper sensibilité, qu'elle rencontre d'importantes difficultés sociales, notamment une agoraphobie et une dépression chronique avec la mise en place de traitements quotidiens lourds ; La MDPH soutient, que les éléments médicaux et professionnels versés aux débats ne permettent de retenir qu'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; que le certificat médical produit au soutien de la demande en date du 4 février 2022, met en évidence une autonomie totalement conservée dans les actes de la vie quotidienne ; que le compte rendu coridys de juillet 2021 indique des capacités cognitives correctes et une employabilité, l'allocataire ayant déclaré avoir travaillé pendant quelques années ; que des moyens de compensation de ces troubles ont été mis en 'uvre notamment par le soutien de son époux et de son entourage sans sollicitation disproportionnée, ce qui ne permet pas de caractériser un taux supérieur à 50 % conformément au barème de l'annexe 2 - 4 du CASF ; que l'expert a retenu un taux compris entre 50 et 79 % sans en justifier et alors qu'il constate lui-même que le retentissement des difficultés décrites reste modéré.

Le département du Var argue que le taux d'incapacité ne saurait être supérieur ou égal à 80 % en considération des pièces versées au dossier.

Sur ce, Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n°77-1549 du 31 décembre 1977.

Le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l'annexe 2-4 à ce décret.

L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles précité.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8b
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/05574
Résumé source

Par décisions du 25 août 2022, le département du Var a rejeté la demande présentée par Mme [U] [R] épouse [N] afin d'obtenir une carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité et la CDAPH, la demande d'allocation adulte handicapé ayant retenu un taux inférieur à 50 % . En l'état de décisions de rejet du recours amiable en date du 17 novembre 2022, Mme [U] [R] épouse [N] a saisi, par requête du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 18 avril 2024, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Mme [U] [R] épouse [N] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées par le greffe le 8 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [U] [R] épouse [N] demande à la cour…