Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/05076
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par courrier du 8 janvier 2020, la Caisse a notifié à la Société qu'après avis de son médecin-conseil le docteur [B] [K], elle prenait en charge, au titre de l'accident du travail, une nouvelle lésion, à savoir des douleurs scapulaires, mentionnée au certificat médical du 23 octobre 2019.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [1] d'un jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20/00526) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
- Solution: DÉCLARE l'appel formé par la société S.A.S [Adresse 1] recevable; INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2023 par pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20/00526) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [3] [Adresse 1] recevable; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et soumis à la cour et y ajoutant, JUGE inopposables à la Société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 8 janvier 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par Mme [J] [U] comme étant survenu le 23 avril 2019.
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- Analyse: De même, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
- Analyse: La Société relève que Mme [J] [U] était en congé la journée du 24 avril 2019 de sorte « qu'il est tout à fait possible qu'elle se soit en réalité blessée au cours de sa journée de repos et tenté de faire prendre en charge la lésion présentée au titre d'un accident du travail ».
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société S.A.S [Adresse 1] recevable, INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2023 par pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20/00526) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [3] [Adresse 1] recevable.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail, une nouvelle lésion, à savoir des douleurs scapulaires, mentionnée au certificat médical du 23 octobre 2019
- Appel formé a interjeté appel le 14 juin 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANTE S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM 94 - VAL DE [Localité 3] Division du contentieux [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [1] d'un jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20/00526) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [P] [A] [C] [U] était salariée de la société [Adresse 1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 25 octobre 2012 en qualité d'hôtesse de caisse lorsque, le 25 avril 2019, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 23 avril précédent que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « encaissement d'un client qui n'a pas soulevé son pack d'eau ; nature de l'accident : manutention manuelle ; siège des lésions : dos, rachis moelle épinière ; nature des lésions : douleur effort, lumbago ».
Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves, l'employeur mentionnait « a continué sa journée , n'a pas fait noter les fait au registre bénin ».
Le certificat médical initial, portant la mention « rectificatif », établi le 25 avril 2019 par le docteur [B] [E] faisait état d'une « névralgie cervico branchiale droite et douleurs dorsales » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 12 mai suivant.
La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 19 décembre 2019, elle a informé la Société de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier de sa salariée et de présenter ses observations.
La Société en a accusé réception le 21 décembre suivant.
Par courrier du 8 janvier 2020, la Caisse a notifié à la Société qu'après avis de son médecin-conseil le docteur [B] [K], elle prenait en charge, au titre de l'accident du travail, une nouvelle lésion, à savoir des douleurs scapulaires, mentionnée au certificat médical du 23 octobre 2019.
Par un courrier du même jour, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par Mme [A] [C] [U].
L'assurée a été considérée comme consolidée de ses lésions au 20 mars 2021.
Elle aura bénéficié de 517 jours d'arrêts de travail.
La Société a contesté cette décision, ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et des soins subséquents devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal a : - déclaré le recours de la société S.A.S. [1] recevable, mais l'en a déboutée - déclaré opposable à son égard la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de l'accident du 23 avril 2019 dont la salariée Mme [P] [A] [C] [U] a été victime, avec toutes conséquences de droit, - a condamné la société S.A.S. [Adresse 1] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord estimé que la Caisse avait respecté la procédure d'instruction en adressant aux parties un questionnaire sur les circonstances de la survenue de l'accident.
Il a ensuite constaté que la Société n'avait pas émis de réserves lors de sa déclaration d'accident du travail, qu'elle ne mentionnait pas de témoin ni ne justifiait de la poursuite de l'activité de la salariée.
Mots-clés droit social
Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05076
Résumé source
00526 APPELANTE S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM 94 - VAL DE [Localité 3] Division du contentieux [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès…