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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/06478

Date
15/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/06478
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la Société recevable, INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-2280) en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE inopposable à la Société la décision du 30 mars 2021 prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par M. [Y] [U] le 29 décembre 2020.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-2280) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.
  • Solution: DÉCLARE l'appel formé par la Société recevable; INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-2280) en toutes ses dispositions; STATUANT à nouveau et y ajoutant.
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  • Analyse: Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal après avoir constaté que la Société ne soutenait plus la violation du principe du contradictoire et se désistait de ce moyen, a: déclaré la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 26 décembre 2020, au préjudice de M. [Y] [U], opposable à son employeur, la SA [1], rejeté toutes autres demandes des parties, dit que la SA [1] supporterait les dépens.

Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la Société recevable, INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-2280) en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE inopposable à la Société la décision du 30 mars 2021 prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par M. [Y] [U] le 29 décembre 2020.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail les arrêts de travail et soins prescrits au salarié du 29 décembre 2020
  2. Appel formé a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

PPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Nihal YAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : R183 INTIMEE CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-2280) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Y] [U] était salarié de la société [1] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 1er octobre 2004 en qualité d'ouvrier qualifié lorsque, le 29 décembre 2020, son employeur a été informé par ses préposés qu'il avait été victime le 26 décembre 2020 d'un accident.

Il adressait alors à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration d'accident du travail libellée ainsi « Lors du déchargement du cercueil d'un défunt, monsieur [U] [Y] se serait fait mal dans le bas du dos ; siège des lésions : région lombaire ; nature des lésions : Douleur effort, lumbago ».

Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves de l'employeur, celui-ci renvoyait à la lecture d'une pièce jointe.

Effectivement, la Société adressait à la Caisse un courrier de réserves dans laquelle elle remettait en cause le caractère professionnel de l'accident au motif principal qu'il n'y avait aucun témoin pour confirmer les allégations de son salarié sur la survenue d'une lésion au temps et lieu de travail.

Elle précisait que la déclaration d'accident avait donc été établie selon les seuls dires de M. [U].

Le certificat médical initial, établi le 29 décembre 2020 par le docteur [R] faisait mention d'une « lombosciatique L5 bilatérale avec contracture paravertébrale et irradiation dans les deux jambes après port d'une charge » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2021.

La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 12 janvier 2021, elle a invité la Société à compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site dédié dont elle lui fournissait le lien.

Elle l'informait également qu'à la fin de l'instruction, elle pourrait consulter les pièces du dossier de son salarié et faire des observations, précisément du 17 mars au 29 mars 2021, sur le même site.

Au-delà de cette date, elle l'informait que le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision, fixée au plus tard le 6 avril 2021, sans toutefois pouvoir le complémenter.

La Société a accusé réception de ce courrier le 14 janvier suivant.

Puis, par décision du 30 mars 2021, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [U] le 26 décembre 2020 indiquant que l'enquête lui permettait de considérer que l'accident était survenu au temps et lieu du travail.

La Société en a accusé réception le 1er avril 2021.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
23/06478
Résumé source

80 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Nihal YAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : R183 INTIMEE CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE…