Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.888
Cour de cassationIl résulte de ces dispositions que des poursuites disciplinaires peuvent être engagées pour un fait dont l'employeur aurait eu connaissance depuis plus de deux mois, lorsque survient, dans ce délai, un nouveau fait fautif de nature identique. En l'espèce, il résulte de l'extrait de l'agenda Outlook de Monsieur E... de juillet 2013 à janvier 2014, ainsi que de ses relevés de notes de frais, produites par l'entreprise, que les faits reprochés concernent la période allant jusqu'au 18 décembre 2013, lors que la convocation à l'entretien préalable, caractérisant l'engagement des poursuites, lui a été remise le 28 janvier 2014. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits en cause étaient atteints par la prescription disciplinaire.