Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 5 mai 2026, 25/03479
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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[R] et qu'avant cela, il n'avait jamais fait part de la moindre difficulté dans le cadre de son emploi et notamment de propos dénigrants, d'une surcharge de travail ou d'appels malveillants. L'employeur se prévaut à ce titre des conclusions de cette enquête interne selon laquelle aucun fait de harcèlement n'a été objectivé à l'égard de M. [C]. Il ajoute que le salarié a bénéficié d'un suivi assidu par la médecine du travail qui n'a constaté aucune anomalie. Au soutien de sa demande, M. [P] produit notamment deux attestations de Mme [A], l'enquête interne menée au sein de l'entreprise et les échanges de mails avec la délégation chargée de cette enquête, Mmes [J] et [L], le compte rendu de son entretien préalable et la lettre de sanction adressée à M. [R]. S'il ressort effectivement de ces pièces que l'employeur a été informé du comportement de M.
Gn AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/07095 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSLV [X] C/ Caisse CPAM DE LA [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 28 Septembre 2022 RG : 20/00013 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2026 APPELANTE : [H] [X] épouse [V] née le 08 Juin 1983 à [Localité 3] (Rhône) (69) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026-000281 du 17/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMEE : CPAM DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Mme [O] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,…
[S], 'évitait de se rendre dans l'atelier en sa présence' et ne donnait 'aucune suite aux remontées' dont M. [U] lui faisait part. L'employeur se prévaut également des avis d'aptitude sans réserve établis depuis 2016. Cependant, l'aptitude au poste n'exclut en rien l'existence d'une souffrance au travail et, présentement, il ressort des notes du dossier de la médecine du travail que depuis 2016, M. [U] a fait part expressément d'un 'mal-être au travail : pas très heureux au travail/management' (28 août 2017), d'une envie de mutation (5 septembre 2016), de 'pb avec M. [C]' (25 juin 2018) et à l'occasion de sa dernière visite du 31 juillet 2020 : 'RAS au niveau familial. Au niveau professionnel, aurait envie de mutation. Avait fait une demande depuis plusieurs années.
4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend notamment une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : « Suite à la procédure d'inaptitude engagée, nous vous avions convoquée à un entretien le 23 avril 2025, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Quant aux discussions sur une éventuelle rupture conventionnelle, elles ne signifiaient nullement une reconnaissance par la SAS [1] d'un harcèlement moral. Par ailleurs, les éléments médicaux émanant du Dr [B] du service des maladies professionnelles et environnementales de l'hôpital Purpan et de Mme [Z] [O] psychologue, le fait que Mme [G] ait évoqué auprès de la médecine du travail ses difficultés professionnelles, et le fait que la CPAM ait reconnu une maladie professionnelle hors tableau, confirment simplement que Mme [G] avait un ressenti de souffrance au travail, sans que pour autant cela n'établisse un harcèlement moral. Il convient donc d'écarter le harcèlement moral.
le 21 mai 2021, non désigné dans un des tableaux des maladies professionnelles, soit un syndrome anxio-dépressif sévère « Burn out ». Aucune conciliation sous l'égide de la caisse primaire d'assurance maladie n'est intervenue entre Madame [X] [P] et la SAS [1] sur le principe de la faute inexcusable de l'employeur. Le 25 février 2020, la médecine du travail, après la visite de reprise a déclaré Mme [P] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l'employeur. Par courrier en date du 27 février 2020, la clinique a informé Mme [P] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier en date du 28 février 2020, la clinique a convoqué Mme [P] à un entretien préalable fixé le 9 mars 2020. Le 12 mars 2020, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 [J] N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT3K Monsieur [X] [Q] c/ S.A.R.L. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2024 (R.G. n°F22/00126) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 février 2024, APPELANT : Monsieur [X] [Q] né le 09 mars 1973 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] assisté et représenté par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉE : S.A.R.L.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWDE Madame [W] [D] c/ Fondation [Etablissement 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2024 (R.G.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 [D] N° RG 24/01387 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWFZ Madame [P] [N] épouse [W] c/ Association [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2024 (R.G.
daté. Au total, le volet psychosocial du premier grief ne peut être considéré de manière certaine à la fois comme non prescrit et établi par l'employeur. Quant au volet physique du premier grief, l'employeur reproche à la salariée d'avoir confié à Mme [A] des tâches de distribution et ce au mépris de ses fonctions et surtout des préconisations de la médecine du travail. L'employeur s'appuie de ce chef sur l'attestation de Mme [A], à envisager avec circonspection compte tenu des éléments exposés ci-dessus, les avis médicaux et le compte rendu d'entretien préalable. De ce dernier élément il résulte uniquement que Mme [V] a admis avoir exceptionnellement confié à Mme [A] des tâches de distribution mais pas lors des périodes de restriction médicale.
C1 N° RG 23/02483 N° Portalis DBVM-V-B7H-L4MA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG F 22/00106) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 05 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2023 APPELANTE : Madame [G] [T] [F] [Y] épouse [L] née le 05 Mars 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : CHAUSSEA SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant au barreau…
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ses bulletins démontrant qu'elle touchait un salaire de base de 3 322,61 euros alors qu'aux termes de l'avenant 21 du 23 juillet 2021 à l'accord du 25 juin 2022 relatif aux classifications et au vu de sa classification au niveau cadre Niveau CA échelon 2 elle aurait dû percevoir à compter du 1er avril 2022 un salaire de 3 314,44 euros. - des arrêts de travail pour 'burn out' et dépression - son dossier médical auprès de la médecine du travail lequel soulignait le 5 juin 2019 la pénibilité du travail de la salariée du fait de la charge de travail et de la diversité des missions et 4 mars 2020 que la salariée occupait 2 postes que sa charge de travail avait augmenté alors que dans le même temps elle bénéficiait d'un support moindre de l'employeur. Le médecin invoquait la nécessité de saisir la RH sur les risques psycho sociaux.
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PS/JD Numéro 26/1336 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/05/2026 Dossier : N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPSQ Nature affaire : Autres demandes contre un organisme Affaire : [B] [J] C/ CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE CARSAT AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Juin 2025, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
PS/JD Numéro 26/1342 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/05/2026 Dossier : N° RG 23/00953 et RG 23/01036 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2025, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
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