Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 mai 2026, 24/06987
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [U] (le salarié, la victime) a été engagé par la société [1] (la société, l'employeur) en qualité de superviseur remplaçant depuis le 15 juin 1998.
- Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que le décès de M. [U] présente un caractère professionnel.
- Analyse: Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
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- Analyse: Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie d'Haute-[Localité 1] (la CPAM, la caisse) a, le 20 avril 2021, notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident mortel de M. [U].
Conclusion : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le décès de M. [U] présente un caractère professionnel, Dit que la décision du 20 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Haute-[Localité 1] de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [1].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail, survenu le 4 novembre 2020
- Appel formé Appelant : la caisse (organisme) · Par déclaration enregistrée le 3 septembre 2024, la caisse a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 13 Août 2024 RG : 21/00320 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS représenté par Mme [J] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.A. [1] AT [F] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphane CHAUTARD de la SELARL CDF, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Amandine GACON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [U] (le salarié, la victime) a été engagé par la société [1] (la société, l'employeur) en qualité de superviseur remplaçant depuis le 15 juin 1998.
Le 19 novembre 2020, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 4 novembre 2020 à 8h15, au préjudice de l'assuré, dans les circonstances décrites en ces termes : 'suicide en dehors du temps et du lieu de travail'.
Par courrier du 25 novembre 2020, elle a émis des réserves motivées.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-[Localité 1] (la CPAM, la caisse) a, le 20 avril 2021, notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident mortel de M. [U].
Le 11 mai 2021, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Le 23 juillet 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable l'a informée procéder à la régularisation de son dossier et a retenu que 'la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [U], lui est déclarée inopposable'.
Par jugement du 13 août 2024, le tribunal : - déclare la décision de la caisse en date du 20 avril 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [U] a été victime le 4 novembre 2020 inopposable à la société, - condamne la caisse au paiement des entiers dépens, - condamne la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 3 septembre 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - recevoir son recours en la forme, - infirmer le jugement entrepris, - dire que sa décision de prise en charge sur le fond de l'accident du travail du 4 novembre 2020 est opposable à la société, - rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la caisse à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT Pour exclure le lien de causalité entre le suicide de M. [U] et son activité professionnelle, le premier juge a retenu qu'en dépit d'indices permettant de penser que les conditions de travail n'étaient pas optimales, aucun élément suffisamment précis ne permet de rattacher le geste suicidaire du salarié aux conditions d'exercice de son activité professionnelle.
La caisse conteste cette analyse et soutient que son enquête administrative, menée de façon neutre et impartiale, a réuni un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes établissant que le suicide de M. [U], survenu le 4 novembre 2020 et bien qu'intervenu hors des temps et lieu du travail, est la conséquence directe d'un épuisement professionnel majeur.
Elle expose que l'enquête administrative a mis en évidence le mal-être du salarié, qu'il subissait une surcharge de travail majeure depuis le 28 juillet 2020, date à laquelle il a dû pallier l'absence d'un collègue, superviseur, tout en maintenant ses propres tâches de production.
Mots-clés droit social
Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/06987
Résumé source
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 13 Août 2024 RG : 21/00320 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ocalité 3] représenté par Mme [J] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.A. [1] AT [F] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphane CHAUTARD de la SELARL CDF, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Amandine GACON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère…