Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mai 2026, 23/00953
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [L] [K], salariée de la SASU [1] en qualité d'opératrice poids prix, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Pyrénées-Atlantiques une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 mars 2021 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 8 mars 2021 mentionnant une " tendinopathie de la coiffe épaule gauche ".
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 avril 2023, la SASU [1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation (n° RG 23/0953).
- Solution: Rejette la demande d'expertise de la société [1]; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Elle produit également la concertation médico-administrative d'où il résulte que son médecin conseil, le docteur [W] [S], a retenu le 28 juillet 2021 une rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM réalisée par le docteur [J] [T] et reçue le 5 juillet 2021, et une date de première constatation médicale de la maladie le 27 janvier 2021 en mentionnant s'être fondé pour fixer cette date sur le certificat médical initial, lequel mentionne effectivement la date du 27 janvier 2021 comme étant la date de première constatation médicale de la maladie.
Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances portant les numéros RG 23/0953 et RG 23/1036, Rejette la demande d'expertise de la société [1], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens exposés en appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 avril 2023, la SASU [1] en (société / employeur probable) · lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 avril 2023…
- Conclusions notifiées Date ajustée depuis 27/01/2021 · dans ses conclusions un relevé du remboursement d'une IRM réalisée le 27 janvier 2021 par le docteur [J] [T].
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Texte de la décision
PS/JD Numéro 26/1342 .T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2025, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU, loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIME : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Monsieur [X], muni d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 06 MARS 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 22/00189 FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [K], salariée de la SASU [1] en qualité d'opératrice poids prix, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Pyrénées-Atlantiques une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 mars 2021 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 8 mars 2021 mentionnant une " tendinopathie de la coiffe épaule gauche ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2021, reçue le 9 août suivant, la CPAM de [Localité 1] a transmis à la SASU [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, reçue le 29 octobre suivant, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la SASU [1] la prise en charge de la maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 21 décembre 2021, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable la date de la première constatation médicale de la maladie retenue par la caisse.
Par décision du 31 mai 2022, la CRA a rejeté le recours de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2022, reçue au greffe le 26 juillet suivant, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire soulevé par la SASU [1], Déclaré opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 27 janvier 2021 déclarée par Mme [K], Condamné la SASU [1] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SASU [1] le 7 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 avril 2023, la SASU [1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation ( .
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 avril 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 12 avril suivant, la SASU [1] en a de nouveau interjeté appel ( .
Selon avis de convocation du 28 janvier contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2025, renvoyée au 25 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 25 juin 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SASU [1], appelante, demande à la cour de : Déclarer la SASU [1] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, Infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 déclarée par Mme [K], Y faisant droit, A titre principal : Juger que la CPAM des Pyrénées-Atlantiques n'a pas respecté le principe général du contradictoire à l'égard de la société [1] au cours de la phase d'instruction du dossier relatif à la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 déclarée par Mme [K] Juger que la CPAM des Pyrénées Atlantiques a pris en charge le 27 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 27 janvier 2021 de Mme [K] alors que toutes les conditions impératives prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, En conséquence : Juger inopposables à la société [1] la décision du 27 octobre 2021 de la CPAM des Pyrénées-Atlantiques de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 de Mme [K], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale du dossier de Mme [K] afin de vérifier si le dossier constitué par la CPAM permet effectivement de confirmer la désignation de la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM le 27 octobre 2021 au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs : - Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM des Pyrénées Atlantiques et/ou par le service du contrôle médical afférent à la désignation de la maladie déclarée par Mme [K] et prise en charge par la caisse du chef de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021, - Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelés en leurs dires et observations, - Déterminer si les documents du dossier médical ou administratif constitué par la CPAM préalablement à l'intervention de la décision de prise en charge du 27 octobre 2021 permettent de confirmer l'existence d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs conformément au tableau n°57 des maladies professionnelles, - Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile, - Déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties, Ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse par application des dispositions des articles L.144-5 et R.144-10 du code de la sécurité sociale, Enjoindre, si besoin était, à la CPAM des Pyrénées Atlantiques, de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Mme [K] en sa possession, En conséquence, Juger inopposable à la société [1] la décision du 27 octobre 2021 de la CPAM des Pyrénées Atlantiques de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 de Mme [K], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, Débouter la CPAM des Pyrénées Atlantiques de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner la CPAM des Pyrénées Atlantiques aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 juillet 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Pyrénées-Atlantiques, intimée, demande à la cour de : Confirmer la décision de la CRA du 31/05/2022, Confirmer l'opposabilité à l'égard de la SAS [1] de la décision du 27/10/2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K], Confirmer le caractère professionnel de la maladie n°210127338 du 27/01/2021 de Mme [K], Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 06/03/2023 Rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société [1], Condamner la société [1] aux dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION La société [1] a interjeté deux appels identiques à l'encontre du même jugement.
Dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances portant les numéros RG 23/0953 et RG 23/1036.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00953
Résumé source
Mme [L] [K], salariée de la SASU [1] en qualité d'opératrice poids prix, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Pyrénées-Atlantiques une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 mars 2021 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 8 mars 2021 mentionnant une " tendinopathie de la coiffe épaule gauche ". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2021, reçue le 9 août suivant, la CPAM de [Localité 1] a transmis à la SASU [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, reçue le 29 octobre suivant, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la SASU [1] la prise en charge de la maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le 21 décembre 2021, la SASU [1] a…