Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/09976
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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la pièce n° 14': extrait de la convention collective, article 29 dont il ressort les taux de maintien de salaire (90'% puis 66,6'%) en fonction de l'ancienneté, - la pièce n° 4': Il s'agit d'un courrier daté du 29 septembre 2014 dans lequel elle écrit': «'Ayant des ennuis de santé en lien avec l'exercice de ma profession, je vous demande également le bénéfice rapide d'une visite devant la médecine du travail'», - la pièce n° 12': relevé de prestations 2014 de l'assurance maladie dont il ressort le montant des IJSS perçues (2'787,45'€ en 2014) qui doit être déduit du maintien de salaire brut, - la pièce n° 9': bulletins de salaire de juillet et décembre 2014, remis lors de l'audience de référé, permettant de vérifier les versements déjà effectués, - la pièce n° 10': attestation de salaire pour paiement d'indemnités journalières du 21 janvier 2015, - la pièce n° 23': bulletins de salaire…
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[L] [N] a été formulée le 7 août 2019, puis le 12 septembre 2019. A plusieurs reprises, il a été demandé à l'employeur d'appliquer les recommandations de l'étude ergonomique du 18 octobre 2019 : le 12 décembre 2019, le 20 janvier 2019, le 17 juillet 2019, le 17 août 2019. Pire, les professionnels de santé ont bien constaté eux-mêmes que rien n'était mis en 'uvre par l'employeur puisque la médecine du travail a expressément indiqué le 17 août 2021 dans sa proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation du poste de travail (pièce 10) ; les professionnels de santé se sont résolus à conclure de la manière qui suit : « il devient évident qu'il lui sera très difficile de reprendre son activité professionnelle de téléconseiller avec un poste de travail non adapté. Cela commence d'ailleurs à avoir d'importante répercussion psychologique chez M.
[A] [J] a été engagé par la société SA [2], aux droits de laquelle est venue la [1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 1990 en qualité de chauffeur opérateur. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle de l'assainissement et de la maintenance industrielle. A l'issue d'un arrêt de travail, M. [J] a rencontré la médecine du travail, à l'occasion d'une visite médicale de reprise qui s'est tenue le 10 janvier 2019. Le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [J] à son poste de chauffeur opérateur et a précisé « inapte efforts physiques apte emploi sédentaire de type administratif ». Par courrier du 22 mars 2019, la société [1] a proposé deux postes de reclassement à M.
Il est constant que Mme [L] a d'abord été embauchée le 9 mai 2006 par la SA [N] [V] en qualité d'assistante logistique marketing France et qu'elle a ensuite été promue au poste d'assistante affaires médicales et affaires sociales par un avenant signé le 13 octobre 2017.
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Encore une fois, les termes de ce courrier étaient particulièrement négatifs et contenaient un ultimatum pour une réponse de ma part avant le 29 juillet avec la menace qu'une sanction pourrait m'être infligée. J'étais dans l'incapacité psychologue de répondre à ce courrier agressif et j'ai reçu un avertissement le 1er août 2022. Je suis en arrêt de travail depuis le 23 août 2022 et j'ai dû prendre contact avec la médecine du travail le 30 août qui a établi un courrier à l'attention de mon médecin traitant dont vous trouverez la copie en pièce jointe. Cette situation ne peut plus durer sauf à avoir de graves conséquences sur ma santé. Je présente aujourd'hui un stress anxio dépressif et un épuisement professionnel au regard de mes conditions de travail.
que son licenciement pour inaptitude est nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 12 janvier 2024, a : - fixé le salaire brut de Monsieur [U] [I] à 1 601 euros. - déclaré l'avis d'inaptitude de la médecine du travail régulier. - confirmé le licenciement pour inaptitude. - condamné la société [1] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1 521 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - dit que les intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de la défenderesse courront à compter de la date de la saisine soit le 23/8/2021 et jusqu'au prononcé de la présente décision soit le 12/01/2024.
par l'employeur de son obligation de prévention et de sécurité. L'[1] [U] [H] conteste l'existence d'un quelconque manquement à son obligation de prévention des risques professionnels, indiquant que la salariée ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail avant son entretien d'évaluation professionnel pour l'année 2018, et n'a pas alerté la médecine du travail à ce sujet avant le 14 janvier 2020, c'est à dire postérieurement à son arrêt maladie ; que la thématique de suivi de sa charge de travail a été spécifiquement abordée chaque année lors de ses entretiens d'évaluation.
Le 24 janvier 2024, le médecin du travail a rendu un nouvel avis d'aptitude avec des propositions d'aménagement et restrictions identiques à celles de l'avis du 3 mai 2023. La société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix selon la procédure accélérée au fond, le 7 février 2024, afin de contester l'avis d'aptitude de M. [N] et les préconisations qui en découlent, établi par la médecine du travail le 24 janvier 2024. Par jugement de départage rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Foix a ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail. Le médecin inspecteur du travail a rendu son avis le 22 juillet 2024, au terme duquel il a considéré que M.
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Le 28 décembre 2017, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels, ce qui a été confirmé par la commission de recours amiable le 27 mars 2018. Mme [F] a été licenciée par lettre du 9 janvier 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Je vous rappelle qu'en date du 24 novembre 2017 vous avez été reçue par la médecine du travail dans le cadre de votre visite de reprise, laquelle faisait suite à votre arrêt du 29 septembre 2017. A l'issue de l'examen, et dans l'attente d'un second examen devant intervenir le 8 décembre 2017, la médecin du travail a précisé : « Premier examen médical dans le cadre de l'article R.
Cette société est spécialisée dans les activités de conseils en logiciels et systèmes informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie du 10 juillet 2017 au 2 octobre 2019. Une visite de reprise avec la médecine du travail s'est déroulée le 3 octobre 2019, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que « tout maintien nuirait gravement à la santé du salarié, pas de reclassement à envisager ». Par lettre du 29 novembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé le 19 décembre 2019. M.
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La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires
SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 6 mai 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° R 24-21.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.822 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pro'confort France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [H] [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M.
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