Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2026, 24/00870
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O].
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
- Demandes: La caisse demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire et déclarer en conséquence que la décision portant prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] correspondant à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit est opposable à la société [1].
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- Analyse: Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 mars 2026, oralement développées à l'audience, la société [1] demande à la cour de: infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal; constater que l'employeur était tenu dans l'ignorance du tableau retenu par le médecin conseil de caisse primaire, constater qu'elle n'a pas pu émettre des observations, En conséquence, prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O].
- Analyse: Elle produit également la capture d'écran du site « questionnaires.risquespro-ameli.fr », plateforme numérique dédiée aux échanges entre la caisse et l'employeur, indiquant, le 13 juin 2022, que 'la période de commentaire sest terminée'.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées oralement développées à l'audience, la société [1] (société / employeur probable) · Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 mars 2026, oralement développées à l'audience, la société [1] demande à la…
- Conclusions notifiées oralement développées à l'audience, la caisse (organisme) · Aux termes de ses écritures visées le 5 mars 2026, oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET N° S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 1] D'OPALE Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.S. [1] - CPAM DE [Localité 1] D'OPALE - Me Anne-Sophie [U] - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE [Localité 1] D'OPALE e du 02 février 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM DE [Localité 1] D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (MP : M. [R] [O]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.
Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [R] [O], salarié de la société [1] a déclaré une maladie professionnelle le 16 février 2022 au titre d'une épicondylite du coude droit sur la base d'un certificat médical initial en date du 10 février 2022.
Par décision du 14 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O].
Par une décision du 21 juin 20222, la commission a rejeté sa contestation.
La société [1] a contesté cette décision portant rejet de sa demande devant le tribunal judiciaire.
Par jugement prononcé le 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, a : - déclaré opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O], - condamné la société [1] aux dépens de l'instance.
La société [1] a, par déclaration du 15 février 2024, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 9 février 2024 Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 mars 2026, oralement développées à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal - constater que l'employeur était tenu dans l'ignorance du tableau retenu par le médecin conseil de caisse primaire, - constater qu'elle n'a pas pu émettre des observations, En conséquence, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O].
Aux termes de ses écritures visées le 5 mars 2026, oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, - constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire et déclarer en conséquence que la décision portant prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] correspondant à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit est opposable à la société [1] - débouter la société [1] de l'ensemble de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence d'information du tableau Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « ['] La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00870
Résumé source
ARRET N° S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 1] D'OPALE Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.S. [1] - CPAM DE [Localité 1] D'OPALE - Me Anne-Sophie [U] - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE [Localité 1] D'OPALE ) en date du 02 février 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM DE [Localité 1] D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (MP : M. [R] [O]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats…