Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.800
Cour de cassationVu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société MCM à verser à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents sur la période de janvier 2013 à juin 2014, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes était fondé à reconnaître au salarié la qualité de cadre dirigeant et à classer son emploi dans le groupe V (coefficient 880) de la classification prévue par l'accord du 10 août 1978, que la société ne remettant pas en cause le calcul du rappel de salaire sollicité, le jugement qui l'a condamné à payer à ce titre la somme de 43 490,90 euros outre celle de 4 349,09 euros doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement lorsque la faute grave est écartée