Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-42.674
Cour de cassationla salariée et que le grief tiré de l'impossibilité de collaborer avec Mme Z... ne s'apppuyait sur aucun fait précis, et constaté qu'aucun fait nouveau ne pouvait être reproché à la salariée depuis l'avertissement du 20 mars 1985 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne l'association Sipsa, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le