Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.735
Cour de cassationVu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif sur les chefs de condamnation prononcées en première instance au titre de la rémunération minimale annuelle pour les années 2011 et 2012, condamne l'employeur au paiement des sommes supplémentaires de 6 242,40 euros et de 624,24 euros pour congés payés afférents, à titre d'actualisation de la créance pour 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié ne réclamait, au titre de la rémunération minimale conventionnelle de 2013 qu'une somme de 3 410,87 euros, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;