Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 juin 2022, 20/02853
Cour d'appelVu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [S] [R], née le 20 janvier 1961, a été embauchée, à compter du 25 juillet 2007, par la mutuelle Sorual suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargée de mission. Par avenant au contrat du 1er février 2009, elle occupait le poste d'assistante qualifiée. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la mutualité. Mme [S] [R] a bénéficié d'abord d'arrêts de travail pour maladie du 2 au 7 janvier 2017, du 24 au 27 janvier 2017, et du 3 au 15 avril 2017. Elle a bénéficié ensuite d'arrêts de travail pour maladie à compter du 23 juin 2017.