Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.658
Cour de cassationpar lettre du 13 novembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la société avait, sans invoquer la faute grave du salarié ou la force majeure, rompu un contrat de travail qui était à durée déterminée, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée n'est valable que sous certaines conditions prévues par la loi ; d'où il suit, en l'espèce, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée le contrat signé au Maroc, sans justifier de ce que ce contrat répondait aux exigences légales de ce type de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.