Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.114

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-41.114

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association familiale et rurale de Ressons-le-Long (Aisne), dont le siège social est situé à Ressons-le-Long,

en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section activités diverses), au profit de Mme Célia X..., demeurant à Chauny (Aisne), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée à partir du 1er août 1988 par contrat à durée déterminée pour une durée de un mois par l'Association familiale et rurale de Ressons-Le-Long en qualité de directrice de centre aéré ; que l'association a, pour faute grave, rompu le contrat de travail le 16 août 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Soissons, 16 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui n'a repris que l'argumentation de la salariée dans les motifs de sa décision, a privé celle-ci de base légale ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a retenu la déclaration d'un témoin dont l'association avait relevé l'existence d'un lien avec la salariée ; alors, en outre, qu'en retenant que l'association ne niait pas le licenciement verbal du vendredi 12 août, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de l'association ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a fondé sa décision sur des suppositions ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté, sans méconnaître les règles de preuve, que la répétition des absences injustifiées invoquée par l'employeur n'était pas établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association familiale et rurale de Ressons-le-Long, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217fcd580146773f4427

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