Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-44.270
Cour de cassationla caisse primaire d'assurance maladie du Jura avait fait connaître à celui-ci qu'à compter du 1er octobre 1980, son arrêt de travail n'était pas à prendre au titre de l'accident du travail du 12 octobre 1979, manque de base légale, au regard des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui fait application de ces dispositions légales à l'espèce, sans s'expliquer plus sur les circonstances de fait précitées qui, établissant que l'inaptitude au travail du salarié n'était pas due à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, excluaient la mise en oeuvre de ces dispositions légales ; et alors, selon le second moyen, que l'article L. 122-32-7, alinéa 1er du Code du travail énonce que "lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des 1er et 4ème alinéas de l'article L.