Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-14.495
Cour de cassationSeules sont prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les rechutes provenant de l'évolution des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur et non les accidents susceptibles de résulter de l'invalidité. Ne peuvent donc être prises en charge au titre professionnel les blessures résultant d'une chute faite par un salarié au cours d'un déplacement étranger à son travail et n'étant pas la conséquence d'une aggravation spontanée des séquelles d'un accident du travail antérieur, peu important que, selon l'expert technique, cette chute eût été en relation avec les séquelles du premier.