Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.244
Cour de cassationVu les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de leur embauche respective au 30 août 2003 l'arrêt retient que les salariés demandeurs reconnaissent avoir bénéficié de repos compensateur pour tout dépassement d'horaire mais qu'aucun d'eux ne mentionne les récupérations dont il a bénéficié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient dans leurs écritures d'appel que le repos compensateur ne leur avait été régulièrement octroyé qu'à compter du mois d'octobre 2003, soit postérieurement à la période de la réclamation, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.