Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.323
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, la cour d'appel retient qu'aucun élément ne permettait de considérer que la mise à pied prononcée le 8 mars 2002, bien avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avait été dans l'attente d'une sanction définitive, les faits déjà sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ne pouvaient plus l'être par le licenciement postérieur ; Attendu, cependant, qu'une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée ; que la mise à pied prononcée pour un temps déterminé est une sanction disciplinaire ;