Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-41.472
Cour de cassationVu les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. A... et 4 autres salariés ont été employés par la société Bis aux termes de contrats de travail temporaires successifs; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société Bis condamnée à leur payer une indemnité de précarité au taux de 15 %. Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a constaté