Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.369
Cour de cassation1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. 3° ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève s'apprécie à la date du licenciement ; que constatant que le salarié avait été licencié pour motif économique le 7 avril 2014 au motif qu'il avait refusé le 5 octobre 2011 la modification de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait retenir que le licenciement était justifié quand le salarié ne pouvait être licencié en raison du refus de la proposition de modification qui lui avait été faite 30 mois plus tôt ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.