Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-43.574
Cour de cassationL'employeur et le salarié peuvent convenir de la prolongation de la durée du congé parental d'éducation au-delà de la troisième année de l'enfant.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'employeur et le salarié peuvent convenir de la prolongation de la durée du congé parental d'éducation au-delà de la troisième année de l'enfant.
Lorsqu'une première procédure de licenciement économique a été annulée, en raison de l'insuffisance du plan social, la procédure de consultation des représentants du personnel sur un nouveau plan social établi par l'employeur doit être entièrement reprise, à peine de nullité de la procédure de licenciement. En conséquence, dès lors qu'elle constate qu'après l'annulation d'une première procédure de licenciement, un nouveau plan social a été présenté au comité d'entreprise au stade qu'avait atteint la procédure annulée, une cour d'appel en déduit exactement que, faute pour l'employeur d'avoir entièrement repris la procédure de consultation sur le nouveau plan social qu'il était tenu de présenter aux représentants du personnel, la procédure de licenciement ainsi poursuivie est nulle et de nul effet.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que M. X... et douze autres salariés, dont M. Y...
En vertu de l'article L. 425-1 du Code du travail la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit à défaut d'autorisation administrative de licenciement.
Mais attendu que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'article L.
Mais attendu que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'article L.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R.
il résulte de l'arrêt que, contrairement aux affirmations de la première branche du moyen, le salarié avait soutenu devant les juges d'appel que l'employeur avait méconnu la procédure disciplinaire en sorte que la cour d'appel, qui a recherché, dans les termes du litige qui lui était soumis, si les dispositions combinées de la convention collective et du règlement intérieur invoquées devant elle avaient été respectées, n'a pas violé le principe du contradictoire ; Et attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Le fait pour l'employeur de ne pas satisfaire à son obligation de fournir un travail au salarié, caractérise la faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail au profit de ce dernier.
par lettre du 6 juin 1998, l'employeur l'a invité à reprendre son travail pour y effectuer des travaux ne comportant aucun usage des produits qui lui seraient préjudiciables ; que le 1er juillet l'employeur a adressé au médecin traitant une définition de poste ; que le 17 juillet 1998 le médecin du travail a conclu : "possibilité de réintégration dans un poste où il ne serait pas exposé ni à des vernis (quelle qu'en soit la composition) ni à des poussières (quelle qu'en soit l'origine), ni à des substances telles que vernis, polyester ou exposy à revoir dans trois mois", que le 22 juillet 1998, l'employeur a indiqué au salarié qu'il ne s'opposait pas à sa réintégration dans les conditions fixées par son courrier du 6 juin 1998 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 21 août 1998 ;
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1993, M. Cyril Y... a été embauché par la SARL CONIS CONFORTI en qualité de monteur, moyennant un salaire mensuel de 1.067,14 net. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 1997, M. Y... a fait savoir à son employeur qu'il souhaitait prendre 12 mois de congés pour création d'entreprise, en application de l'article L 122-32-14 du Code du travail et ce, à partir du 1er janvier 1998. Par courrier en date du 15 septembre 1997, la SARL CONIS CONFORTI a indiqué à M. Y... qu'elle n 'opposait aucune objection à son projet. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 1998, M. Y... a sollicité auprès de son employeur sa réintégration à compter du 1er octobre 1998.
l'employeur et les représentants du personnel n'empêchait pas de prononcer des sanctions disciplinaires et que les faits reprochés aux salariés licenciés étaient constitutifs d'une faute lourde ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, par l'accord de fin de conflit, l'employeur n'avait pas renoncé à sanctionner les salariés dont le comportement avait porté atteinte à la liberté du travail et qui a constaté que l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai restreint, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valfond Argentan ;
par jugement du 14 juin 2000 le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à ses demandes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 juin 2000 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des rappels de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à ce dernier, alors selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'association soutenait que M. X... avait tenté de se faire rembourser, à titre de frais
la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié sa consolidation au titre de l'accident du travail depuis le 24 janvier 1990 et l'a prise en charge au titre du régime de l'assurance maladie ; qu'elle a été licenciée le 25 janvier 1991, alors qu'elle n'avait pas repris son travail, au motif que son absence prolongée avait désorganisé le service et rendu nécessaire son remplacement définitif ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc 19 mai 1999, arrêt n° 2330 D, pourvoi n° H 95-44.546), retient qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir, en l'état de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie
Vu les articles L. 412-19, L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la SNCF et devenu délégué syndical et délégué du personnel, conseiller prud'homme et membre du comité d'entreprise, a été réformé par une décision définitive notifiée le 14 mai 1993, avec une autorisation de l'inspecteur du Travail du même jour ; que celui-ci a procédé au retrait de cette autorisation par décision du 14 septembre 1993 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le droit à réintégration n'est pas ouvert aux salariés protégés en cas de simple retrait par son auteur de la décision administrative autorisant le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'autorisation produit les mêmes effets que son annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
par jugement du tribunal administratif du 5 octobre 1999, Mme X... a saisi le juge des référés aux fins de réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent à Toulouse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à réintégrer la salariée dans un emploi à Toulouse équivalent à l'emploi qu'elle occupait au moment de son licenciement alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il appartenait à la société de réintégrer Mme X... dans un poste équivalent, c'est-à-dire un poste situé dans le même secteur géographique, pour en conclure que les postes qu'elle lui avait préposés jusqu'alors ne pouvaient être considérés comme équivalents puisqu'ils étaient situés en région
Dès lors qu'un inspecteur du travail a fait connaître à un employeur qu'il ne pourrait être mis fin au contrat à durée déterminée d'un salarié protégé avant qu'il ait constaté, en applicaiton de l'article L. 425-2, avant dernier alinéa, du Code du travail, que ce salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, et que l'employeur avait mis fin au contrat au terme prévu sans attendre la prise de position de l'inspecteur du travail, une cour d'appel, statuant en référé, peut décider que l'employeur avait commis un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié.
Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, constatant que la durée du mandat de conseiller prud'homme qui restait à courir à compter de la rupture du contrat de travail, était supérieure à trente mois, alloue au salarié, mis à la retraite en méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les trente mois de la protection des représentants du personnel.
par contrat à durée indéterminée en date du 6 février 1997 en qualité d'ingénieur ; qu'en dernier lieu, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 15 000 francs ; que l'employeur ayant résilié le contrat de travail par lettre du 11 juillet 1997, la salariée lui a adressé le 24 juillet 1997 un certificat médical de grossesse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 124-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement était nul par application des dispositions de l'article L.