Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 23/00247
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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complet. Contracture musculaire dorsale réactionnelle' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2018. Le 3 janvier 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Vienne (la caisse) a notifié à M. [N] la prise en charge de l'accident du 4 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 1er avril 2019, la médecine du travail a reconnu M. [N] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement. Le 13 mai 2019 M. [N] a été licencié pour inaptitude, sans possibilité de reclassement. L'état de santé de M. [N] a été considéré consolidé à la date du 8 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % lui a été attribué, dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 9 avril 2019. Le 24 septembre 2019 M.
pour qu'il y soit procédé. Au cas d'espèce, l'absence d'une visite médicale de reprise de Mme [H], ayant repris son poste de travail le 7 juillet 2021 après une absence de plus de 30 jours pour cause de maladie, n'est pas contestée par la société [1]. Pour expliquer sa carence, l'employeur fait valoir ses démarches infrutueuses de rendez-vous avec la médecine du travail et se fonde sur le courrier du 8 juin 2021 de la Directrice opérationnelle de prévention du Service de santé au travail de la région Nantaise (SSTRN) : 'Adhérent au SSTRN en son centre de [Localité 9], vous avez récemment demandé des rendez-vous pour le suivi médical de vos salariés. Devant les difficultés rencontrées par les secrétaires médicales pour y répondre, je vous précise que ce centre est particulièrement impacté par la baisse de la démographie médicale qui rend difficile le remplacement des médecins du travail.
La société [2] conteste tout agissement de harcèlement moral ou de discrimination en soutenant que: - elle n'avait pas connaissance fin 2019 des problèmes de santé de M.[F] et notamment du fait qu'il ne pouvait plus conduire de véhicule sans maintien lombaire renforcé, sinon elle ne lui aurait pas réaffecté un véhicule Clio. - elle n'en a été informée pour la première fois par la médecine du travail que le jour du licenciement, preuve que la rupture du contrat de travail n'est pas en lien avec l'état de santé du salarié, - le salarié qui avait quitté son poste de travail le 19 décembre 2019 de manière anticipée (30 mn) s'était borné à remplir un bulletin d'autorisation de sortie sans attendre la validation de sa hiérarchie : cette sortie injustifiée a entraîné une retenue sur son salaire, ce qui ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite.
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N° RG 25/02064 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7OT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 20 Mai 2025 APPELANTE : Madame [S] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : S.C.P.
En troisième lieu, vous vous permettez d'ores-et-déjà de postuler sur ce même type de poste sur votre ville d'attache à [Localité 8] [Localité 9] sous couvert selon vous d'un fort turnover sur ces métiers dans notre entreprise. Au-delà d'être surpris par votre appréciation du turnover au sien de notre entreprise, nous tenons à préciser que notre recherche de reclassement s'oriente sur les postes compatibles avec votre état de santé, validés par le médecine du travail et surtout la disponibilité de ceux-ci. Dès lors si aucun poste sur [Localité 9] ne vous a été proposé, c'est qu'il n'y en a pas de disponible à ce jour. Également, vous indiquez dans votre courrier, une erreur sur le salaire proposé ('). Sachez que bien entendu notre société suit l'évolution des salaires conventionnels et le salaire correspondant sera bien appliqué (').
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qui occasionnent une quantité importante de poussières de silice. Il souligne qu'une enquête officielle du CHSCT'danger grave et imminent'a été menée en 1998 et révèle un environnement de travail dramatique. Il souligne que malgré plusieurs mises en garde par le comité d'hygiène sur le risque majeur de maladie professionnelle silicose soulignée par la médecine du travail et autre rapports [8] et AIF, la direction n'a remis aucune étude, ni mis en 'uvre aucun moyen de prévention pour protéger les salariés de ce risque irréversible. Il expose qu'un bilan de 15 cas de silicose pneumoconiose a été relevé entre 1993 et 1998. Il fait valoir que par courrier du 20 décembre 1999, l'ingénieur-conseil, le contrôleur sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie préconisait à la direction de prendre des mesures de prévention au plus tôt.
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