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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 25/00420

Date
21/05/2026
Chambre
4ème Chambre Section 3
Numéro
25/00420
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 20 juin 2022, M. [E] a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM du Lot et Garonne suivant certi'cat médical initial établi le 1er juin 2022 par le docteur [A] faisant état d'une sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphropathie tubulo-interstitielle.
  • Solution: Déclare l'appel de M.[Y] [E] recevable; Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 janvier 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen; Statuant à nouveau et y ajoutant.
  • Demandes: Elle sollicite la désignation d'un autre comité pour rendre un nouvel avis.
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  • Analyse: Par requête du 11 avril 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen en contestation de la décision de la CPAM du 30 janvier 2023 et de la décision de la commission de recours amiable en date du 21 mars 2023 ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
  • Analyse: Il souligne que malgré plusieurs mises en garde par le comité d'hygiène sur le risque majeur de maladie professionnelle silicose soulignée par la médecine du travail et autre rapports [8] et AIF, la direction n'a remis aucune étude, ni mis en 'uvre aucun moyen de prévention pour protéger les salariés de ce risque irréversible.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Texte de la décision

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/155 (23/00121) JP.MESLOT [Y] [E] C/ CPAM DU LOT ET GARO NNE INFIRMATION *** Localité 2] représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Joseph BOUDEBESSE (du cabinet) INTIMEE CPAM DU LOT ET GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V.

FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M.

SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP.

BAGNERIS, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M.

SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [E] a été employé au sein de la fonderie de [Localité 4], successivement dénommée Société des [Adresse 3] à [Localité 5], [Localité 6] [Adresse 4] SA, [1], [2], [3] et [4] ([5]), [Localité 4] D, Métaltemple, qui exerce une activité de production et de fabrication de pièces en acier et en fonte, entre juillet 1997 au 30 novembre 2006, en qualité de tourneur sur métaux finition CN.

Le 20 juin 2022, M. [E] a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM du Lot et Garonne suivant certi'cat médical initial établi le 1er juin 2022 par le docteur [A] faisant état d'une sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphropathie tubulo-interstitielle.

Le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que la pathologie déclarée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles a entraîné un taux d'incapacité partielle permanente prévisible d'au moins égal à 25 %, la CPAM a saisi pour avis le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine.

Le 27 janvier 2023, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau de M.[E].

Le 30 janvier 2023, la CPAM du Lot et Garonne a notifié à M. [E] une décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée considérant que 'la pathologie est multifactorielle et qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'activité professionnelle décrite et la pathologie déclarée'.

Lors de sa séance en date du 21 mars 2023, la commission de recours amiable, saisie par M. [E], a rejeté son recours et a maintenu le refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 11 avril 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen en contestation de la décision de la CPAM du 30 janvier 2023 et de la décision de la commission de recours amiable en date du 21 mars 2023 ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par jugement du 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP d'Occitanie pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00420
Résumé source

M. [Y] [E] a été employé au sein de la fonderie de [Localité 4], successivement dénommée Société des [Adresse 3] à [Localité 5], [Localité 6] [Adresse 4] SA, [1], [2], [3] et [4] ([5]), [Localité 4] D, Métaltemple, qui exerce une activité de production et de fabrication de pièces en acier et en fonte, entre juillet 1997 au 30 novembre 2006, en qualité de tourneur sur métaux finition CN. Le 20 juin 2022, M. [E] a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM du Lot et Garonne suivant certi'cat médical initial établi le 1er juin 2022 par le docteur [A] faisant état d'une sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphropathie tubulo-interstitielle. Le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que la pathologie déclarée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles a entraîné un taux d'incapacité partielle permanente prévisible d'au moins égal à 25 %, la CPAM a saisi pour avis le…