Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 24/03452
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03452
Explorer des décisions proches
Résumé
21/05/2026 ARRÊT N° 2026/144 N° RG 24/03452 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRVH VF/EB Décision déférée du 24 Juillet 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (23/126…
Texte de la décision
21/05/2026 ARRÊT N° 2026/144 N° RG 24/03452 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRVH VF/EB Décision déférée du 24 Juillet 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (23/126) [U][N] [Z] [B] C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE INFIRMATION *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [Z] [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Cindy DIAZ de la SELARL CINDY DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DE LA HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [L] [T], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V.
FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M.
SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP.
BAGNERIS, conseillère V.
FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.
BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M.
SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E.
BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [B] a été embauchée en qualité de formatrice par l'association [1] (ci-après : 'LRF') en contrat à durée déterminée le 26 août 2019 puis après renouvellement, Mme [Z] [B] a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 février 2021 avec LRF.
Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 4 mai 2022.
La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 20 mai 2022, avec réserves, mentionne que : 'Mme [B] a quitté son poste de travail car elle ne se sentait pas bien et qu'elle allait consulter son médecin (maux de tête, nausées, vertiges à la limite du malaise dus aux difficultés rencontrées au travail et à l'entretien de 22 avril 2022".
Le courrier de réserves précise qu'aucun membre du personnel n'a constaté d'accident sur le lieu de travail le 4 mai 2022 et qu'aucune information n'avait été communiquée à ce sujet jusqu'au 13 mai 2022.
Le certificat médical initial établi le 4 mai 2022 dit rectificatif en AT et 12 mai 2022 par le docteur [C] [E], médecin psychiatre, indique une 'dépression réactionnelle (effondrement dépressif) suite à situation de souffrance au travail ', qualifié d'accident du travail, fixé au 4 mai 2022.
Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 16 août 2022 au motif que la matérialité de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'avait pas été établie.
Mme [B] a saisi le 21 septembre 2022, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par requête du 25 janvier 2023, Mme [B] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.