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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/01261

Date
21/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
24/01261
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 12 mai 2021, M. [C] [X] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, qui lui a été refusée, par décision du 16 décembre 2021, au.
  • Solution: Autre.
  • Demandes: M. [X] demande à la cour: A titre principal; d'infirmer le jugement déféré; de constater que son taux d'incapacité est supérieur à 50 %.
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  • Analyse: M. [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision prise en séance du 31 mars 2022.
  • Analyse: Il sollicite à titre subsidiaire la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH · conclusions écrites, déposées à l'audience du 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 gement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES l'affaire entre : Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne APPELANT **************** MDPH DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 1] non comparant et non représenté INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 mai 2021, M. [C] [X] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, qui lui a été refusée, par décision du 16 décembre 2021, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.

M. [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision prise en séance du 31 mars 2022.

Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %.

Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté le recours de M. [X] ; - dit bien fondée la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 16 décembre 2021, confirmée le 31 mars 2022, refusant à M. [X] la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - condamné M. [X] aux dépens.

M. [X] a relevé appel de cette décision.

L'affaire, après renvois, a été plaidée à l'audience collégiale du 19 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour : A titre principal - d'infirmer le jugement déféré ; - de constater que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % ; A titre subsidiaire, - d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer les conséquences de son handicap dans les trois sphères de la vie.

M. [X] expose être atteint du syndrome d'Asperger, trouble du spectre autistique, qui est un handicap non évolutif, « présent dès la naissance ».

Il précise bénéficier de la qualité de travailleur handicapé.

Il explique avoir sollicité une carte Mobilité Inclusion dans le seul objectif d'obtenir l'évaluation de son taux d'incapacité lié à son handicap et précise abandonner sa contestation concernant le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion, son recours ne concernant que la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%.

Il estime que la MDPH a évalué de manière contestable les retentissements de son handicap dans les trois sphères de sa vie sociale, professionnelle et domestique alors qu'il est confronté à d'importantes difficultés quotidiennes.

Il sollicite à titre subsidiaire la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité.

Il ajoute avoir travaillé au Trésor Public mais précise que sa titularisation a été refusée compte-tenu de son « comportement relationnel inacceptable » notamment et précise que cela est en lien direct avec son trouble autistique.

Il est actuellement fonctionnaire à la Mairie de [Localité 2] et se plaint de ses conditions de travail.

Il fait valoir notamment qu'il a subi un déclassement professionnel, précisant que les missions qui sont confiées sont différentes de celles des autres rédacteurs juridiques.

Par conclusions écrites, déposées à l'audience du 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour : -de dire que le recours introduit par M. [X] est mal fondé, Par conséquent, -de dire que M. [X] ne présentait pas d'atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande, -de dire que M. [X] ne présentait pas de troubles importants du fait de ses pathologies dans les trois sphères de la vie, -de dire que M. [X] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% au jour de sa demande, -de confirmer la décision du Président du conseil départemental en date du 31 mars 2022 soit le rejet de la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité, -de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024, -de rejeter pour le surplus l'intégralité des demandes de M. [X].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/01261
Résumé source

Le 12 mai 2021, M. [C] [X] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, qui lui a été refusée, par décision du 16 décembre 2021, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. M. [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision prise en séance du 31 mars 2022. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %. Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté le recours de M. [X] ; - dit bien fondée la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 16 décembre 2021, confirmée le 31 mars 2022, refusant à M. [X] la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité…